Est qualifiée de harcèlement toute conduite inconvenante et déplacée, adoptée par un membre du personnel du PNUD à l’encontre d’autres membres du personnel du PNUD ou de membres extérieurs, et qui a causé ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut causer ou être perçue comme causant un outrage ou une humiliation. 8. Le harcèlement peut se présenter sous forme de mots, de gestes, de communication par voie électronique ou d’autres actes qui importunent, inquiètent, insultent, rabaissent, intimident, dénigrent ou causent une humiliation ou un embarras personnel à autrui, ou génèrent un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation. Il peut s’agir notamment, mais pas exclusivement, de harcèlement basé sur n’importe quel motif, comme la race, la religion, la couleur, la croyance, l’origine ethnique, les attributs physiques, l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle. Le harcèlement comprend souvent une série d’incidents, mais peut également se caractériser par un incident unique.
Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement qui correspond à toute forme d’avances sexuelles importunes, de demande de faveur sexuelle, de conduite verbale ou physique ou de geste à connotation sexuelle ou à tout autre comportement à connotation sexuelle qui a causé ou dont on peut raisonnablement penser qu’il peut causer ou être perçu comme causant un outrage ou une humiliation.
Le harcèlement sexuel peut induire un climat d’intimidation, d’hostilité ou de vexation ou constituer une condition d’emploi. Le harcèlement sexuel implique généralement une série d’incidents. Toutefois, un incident unique peut répondre à la définition du harcèlement sexuel s’il comporte un caractère sexuel offensant manifeste. Un membre du personnel, quelle que soit son identité sexuelle, peut en être soit la victime soit l’auteur.