La Mesure disciplinaire est la procédure entamée contre un membre du personnel à la suite des Règlements du personnel 10.1, chapitre X des Règles du personnel et chapitre IV du présent document.
Le congé administratif est un statut exceptionnel fourni par les Règles du personnel 10.4 dans lequel un membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions. Un membre du personnel peut être placé en congé administratif, sous réserve des conditions fixées par l’Administrateur, à tout moment à compter de la réception d’une allégation d’actes répréhensibles et avant l’ouverture d’une enquête, pendant la durée de l’enquête jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire, le cas échéant. Le congé administratif peut être payé (ALWP), avec paiement partiel ou sans paiement (ALWOP).
Le Devoir de coopération est l’obligation imposée aux membres du personnel conformément aux Règlements du personnel 1.2. (r) et aux Règles du personnel 1.2 (c) de participer à une enquête, sur demande, en fournissant des renseignements sous quelque forme que ce soit, y compris des témoignages, le cas échéant.
La discrimination relève de tout traitement injuste ou de toute distinction arbitraire fondé(e) sur la race, le sexe, l’identité sexuelle, la religion, la nationalité, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap, la grossesse, l’âge, la langue, l’origine sociale ou un autre statut d’une personne. La discrimination peut être un événement isolé visant une personne ou un groupe de personnes similaires, ou se présenter sous forme de harcèlement ou d’abus de pouvoir.
C'est le processus qui consiste à planifier et à mener des enquêtes appropriées pour déterminer la base factuelle des allégations et, si elles sont fondées, à rassembler un dossier de preuves pour permettre de décider ultérieurement si des accusations formelles de mauvaise conduite doivent être portées contre un membre du personnel ou si l'affaire doit être classée.
L’enquêteur est membre du Bureau de l’audit et des investigations (OAI) ou une personne autorisée par le Bureau de l’audit et des investigations à mener une enquête relative à des allégations d’actes répréhensibles.
L’évaluation est le processus de collecte, de préservation et d’obtention de preuves de base, et l’évaluation de ces preuves pour déterminer si une enquête sur les allégations signalées d’actes répréhensibles est justifiée.
L’Exonération des allégations d’actes répréhensibles fait référence à la clôture de l’affaire concernant le membre du personnel après l’ouverture d’une procédure disciplinaire par l’envoi d’une lettre d’inculpation à ce membre.
Les Actes répréhensibles font référence au manquement d’un membre du personnel aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, des Règlements et Règles du personnel ou d’autres textes administratifs pertinents, ou au respect des normes de conduite attendues d’un fonctionnaire international. Un tel manquement pourrait être délibéré (intentionnel ou volontaire), ou résulter d’un manquement extrême ou aggravé à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée à l’égard d’un risque raisonnablement prévisible (négligence grave) ou d’un mépris total d’un risque susceptible de causer un préjudice (imprudence délibérée) (voir chapitre I, section 3).
Le Participant à l’enquête est toute personne qui n’est pas la personne soumise à l’enquête, mais qui coopère à une enquête, par exemple en étant interrogée ou en fournissant des renseignements. Les participants à l’enquête peuvent être des membres du personnel qui coopèrent conformément aux Règlements du personnel 1.2 (r) et aux Règles du personnel 1.2 (c) ou des personnes ne faisant pas partie du personnel ou des membres tiers qui fournissent des renseignements probants.
−La personne faisant l’objet d’une enquête est une personne qui fait l’objet de l’enquête, soit en raison d’une allégation soit en raison de preuves recueillies au cours d’une enquête.
Le Plaignant est toute personne qui fait une communication divulguant ou démontrant son intention de dévoiler des renseignements indiquant qu’un acte répréhensible a pu se produire.
La Preuve est tout type de preuve qui tend à établir ou à réfuter un fait important pour l’affaire. Les preuves incluent, mais sans s’y limiter, les témoignages oraux de témoins, notamment les experts sur les questions techniques, les documents, les enregistrements électroniques, audio et vidéo ainsi que les photographies.
Les représailles désignent toute mesure préjudiciable directe ou indirecte recommandée ou prise à l’encontre d’une personne parce qu’elle s’est livrée à une « Activité protégée », telle que définie dans la Politique de protection contre les représailles, ou la menace d’une telle mesure. Des mesures de protection provisoires et permanentes peuvent également être prises pour faire en sorte que la victime des représailles soit protégée contre des menaces ou des actes de rétribution présents ou futurs. Toutefois, l’application légitime des règlements, règles ou politiques, textes ou procédures de nature administrative, ou la simple expression d’un désaccord, de réprimandes, d’une critique ou de toute autre remarque similaire relative à la qualité du travail d’une personne, à son comportement ou à des questions connexes dans le cadre d’un rapport de subordination ou d’autres relations similaires, ne constitue pas des Représailles. Les Représailles elles-mêmes désignent un manquement distinct et une violation de la Politique de protection contre les représailles.